Les salariés, qu’ils soient en CDI ou CDD, ont droit aux congés payés quelle que soit leur ancienneté. La durée de ces congés varie en fonction des droits acquis par le salarié. L’employeur doit, par ailleurs, donner son accord sur les dates de départ.
Que se passe t-il, en cas de licenciement pour faute lourde, pour les congés payés non pris par le salarié ?
La loi de 1936
Rappelons que le régime actuel des congés payés est régi par la loi de 1936 et inscrit au Code du travail. Avant cette loi, les congés payés étaient perçus au titre de caractère de récompense pour les travailleurs fidèles à l’entreprise.
Cette disposition a beaucoup évolué au cours des années. La loi de 1936 fait des congés payés un droit reconnu aux salariés, toutefois, auparavant, ce droit était accordé aux salariés licenciés mais pas aux démissionnaires. Son évolution s’est donc dirigée vers une notion de contrepartie du travail effectué, les salariés démissionnaires se sont donc vus octroyer les congés payés non pris.
Une notion restait donc toujours absente, celle de la faute lourde. Le salarié licencié pour faute lourde, c’est-à-dire que son comportement ou ses actes ont gravement nui à l’entreprise, ne pouvait percevoir les congés payés non pris.
Il existait toutefois une exception pour certains secteurs d’activité tels que le bâtiment et les travaux publics, le transport, la manutention portuaire et le spectacle. Ces branches d’activités cotisent, au titre des congés payés, à une caisse de congés ; même en cas de licenciement pour faute lourde, les congés non pris étaient réglés.
La décision du Conseil Constitutionnel du 4 mars 2016
Le 2 décembre 2015, le Conseil Constitutionnel est saisi par la Cour de Cassation pour une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) laissant apparaître une non conformité des droits et des libertés mentionnés à la Constitution, du fait de cette loi.
L’article L. 3141-26 prévoit : “L’indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur” ce qui est contraire à l’article 6 de la Déclaration de 1789 qui stipule : “La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse”.
De ce fait le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les mots “dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié” et promulgue cette décision dès la publication le 4 mars 2016.