Alors que la jurisprudence, jusqu’à présent, faisait qu’il n’était pas tenu compte de la position du salarié dans son reclassement par l’employeur, la Cour de cassation vient d’émettre des avis qui inversent cette donne et remettent en cause de nombreux jugements. Il va donc falloir en tenir compte à l’avenir, pour les employeurs et faire attention aux décisions de justice qui pourraient en découler.
Des décisions de la Cour de cassation
Les deux arrêts en question de la Cour de cassation sont le n° 14-26398 et le n° 15-18092, tous deux du 23 novembre 2016 et concernant l’obligation de reclassement d’un salarié inapte. Ces cas particuliers devraient, en effet, se voir étendus du fait de la position des juges notant que cette décision pouvait s’appliquer quelle que soit l’entreprise, sa taille, et sa position, notamment rattachée à un groupe ou non.
Jusqu’à présent, donc, une entreprise devait effectuer des propositions de reclassement à ce salarié, sans tenir compte de son avis a priori. Elle devait se justifier en cas d’impossibilité de reclassement par rapport au temps de travail, à la transformation de poste, aux aménagements de temps de travail et dans l’impossibilité de permutation de personnel.
Qu’en ressort-il ?
Tout n’est pas encore totalement clair dans la décision qui a été prise la Cour de cassation, mais les juges ont bien tenu compte, dans ces deux arrêts que le salarié avait refusé des postes dans des lieux trop éloignés de son domicile actuel et considéré que cette décision n’était pas liée au poste en lui-même, mais à son éloignement et que cette décision pouvait donc être prise dans un contexte général par l’employeur.
La seule question qui pourrait se poser est de savoir si l’employeur peut tenir compte d’une position explicite ou non de la part du salarié inapte. Dans le doute, il sera préférable, pour lui, d’obtenir une position clairement énoncée de son salarié avant de pouvoir défendre, ensuite, sa position et l’éventuelle absence de proposition de reclassement.
En tout état de cause, par contre, il sera jugé, non plus le seul effort de reclassement proposé au salarié inapte, mais en tenant compte aussi de la volonté de ce salarié. C’est-à-dire, non seulement en regard de la loi, mais de la position du salarié.