Les jours de fractionnement sont un droit pour les salariés qui leur permet d’optimiser les temps de repos et qui, pour les employeurs, permettent de ne pas voir tous les salariés absents en même temps et de mieux répartir ces absences.
La législation sur les jours de fractionnement
La possibilité des jours de fractionnement est définie par les articles du Code du travail L.3141-17 et L.3141-19. Si la durée des congés payés pris en une seule fois est limité à 24 jours ouvrables, sans pouvoir être inférieure à 12 jours ouvrables, sur une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, appelée période de référence, voici, dans les grandes lignes, ce qu’il en résulte pour que le fractionnement soit reconnu possible :
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le congé principal (un minimum de 12 jours ouvrables) doit avoir été pris entre le 1er mai et le 31 octobre ;
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la fraction de ce congé principal doit être comprise en 3 et 5 jours afin de bénéficier d’une journée supplémentaire ;
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si ce fractionnement est supérieur à 6 jours il induit 2 journées supplémentaires ;
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la période pour prendre ces jours de fractionnement se situe entre le 1er novembre et le 30 avril.
Quelques exceptions
Ce principe de jours de fractionnement est sans équivoque et ce même si le fractionnement ne provient pas d’une demande de l’employeur mais d’un choix du salarié. Quelle que soit la personne à l’initiative, les jours de fractionnement sont donc dus.
De très nombreux cas de jurisprudence existent sur le sujet et ont, bien sûr, force de loi.
Les seuls cas qui pourraient exclure ces jours de fractionnement seraient, d’une part si des dispositions conventionnelles existaient dans ce cas précis pour une entreprise ou une branche d’activité, d’autre part si le salarié lui-même venait à y renoncer. Mais, dans ce dernier exemple, l’employeur doit disposer d’une preuve réelle de cette renonciation qui doit être réelle et expresse comme l’a déclaré la Cour de cassation (arrêt n° 88-43.843 du 22 janvier 1982). Et, en cas de refus du salarié pour signer un tel accord, l’employeur n’a d’autre choix que de ne pas accepter ce fractionnement afin de ne pas se voir pénalisé par ces journées supplémentaires de congés payés (arrêté de la Cour de cassation n° 85-41.979 du 17 décembre 1987).