Certaines entreprises, pour répondre à des besoins courants d’activité, sont tentées de faire appel à l’intérim de manière régulière. Dès lors, elles se mettent dans une position d’abus en termes de recours au travail précaire. Dans cet article, vous allez découvrir ce que dit la loi à ce sujet et ce que peut faire le CE en pareille situation.
Les textes de loi
En matière de législation, les textes s’avèrent très clairs concernant le recours aux contrats de travail temporaire. En effet, si ces derniers sont utilisés pour pallier à une activité considérée comme durable et habituelle de la société, ils sont formellement interdits (art. L.1254-3 du Code du travail).
Par ailleurs, s’il l’employeur envisage le recours au travail précaire, il se doit de consulter son CE au sujet de la structure des effectifs ou des mesures de nature à affecter le volume (art. L.2323-1 du Code du travail).
Le droit d’alerte social
Si le CE venait à constater un abus possible, un droit d’alerte sociale peut être utilisé. Divers articles de loi précisent les conditions nécessaires pouvant ouvrir à une mise en place de cette procédure. Ainsi, selon l’article L2323-58 du Code du travail « Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande. Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au comité d’entreprise le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet. ».
Le CE, en cas de doute sur un possible recours abusif au travail précaire, peut se rapprocher de l’inspecteur du travail (article L2323-59).
L’inspecteur du travail adressera alors, après examen du dossier, ses diverses constatations à l’employeur. Ce dernier devra transmettre le rapport au CE, accompagné de sa réponse motivée aux constatations faites. Il précisera également les moyens qu’il compte mettre en œuvre afin de résorber cette précarité.
En l’absence de CE, ce sont les délégués du personnel qui peuvent faire appliquer les dispositions légales.